Le pouvoir de l’usufruitier au sein d’une société ?

C’est la question qui est posée aujour’hui à la Cour de cassation 3e chambre civile suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux rendue 11 février 2022.

Il s’agissait d’un conflit famillial entre les parents usufruitiers et leurs enfants nu-propriétaires, montage classique s’il en est.

Les parents propriétaires de l’usufruit à hauteur de 80 % des part sociale vont, dans le cadre du conflit famillial, solliciter la modification de la gérance.

Apres avoir mis en demeure le gérant de la société de convoquer une assemblée générale, demande restée sans réponse, ils vont, sur la base de l’article 39 du decret du 3 juillet 1978, saisir le Tribunal Judiciaire de Libourne afin d’optenir la nommination d’un admistrateur ha-doc en vue de la convocation à une assemblée générale statuant sur le sort du gérant.

L’art 39 al 1 du decret précise « un associé non gérant peut à tout moment par LRAR, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question dérerminée. », le conseil des demandeurs usufruitiers mettant l’accent sur les difficultées familliales.

Le Tribunal Judiciaire de Libourne puis la Cour d’Appel de Bordeaux écarteront la demande faite, d’une maniére lapidaire, « découvrant », ce qui est rappelé depuis l’arrêt de la Cour de Cassation  dit « arrêt de GASTE » du 4 janvier 1994, que l’usufruitier de parts sociales  ou actions  ne peut revendiquer le statut d’associé et qu’ainsi l’article 39 présité de peut trouver à s’appliquer.

Les demandeurs formeront un pourvoi en cassation.

C’est en l’état que le dossier se trouve devant la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation.

La Chambre Civile de la Cour va demander avant dire droit un avis de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en application de l’article 1015-1 du code de procédure cvile.

La chambre commerciale rendra son avis le 1er décembre 2021 rappelant deux principes :

  • L’usufruitier ne peut revendiquer la qualité d’associé.
  • L’usufruitier peut provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
  1.  L’usufruitier ne peut revendiquer la qualité d’associé :

L’article 578 du code civil définit l’usufruit comme étant   « le droit de jouir des biens dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».

L’usufruitier n’est donc pas propriétaire du bien et ne peut ,dans ses conditions, revendiquer la qualité d’associé ; seul le nu-propriétaire, propriétaire des parts sociales, est considéré comme le détenteur des parts sociales.

C’est en s’appuyant sur cette analyse, imparable de surcroît, que la Cour d’Appel de Bordeaux a rejeté la demande faite par les usufruitiers :  l’article 39 sus énoncé n’autorise la possibilité de provoquer une délibération des associés sur une question donnée qu’à l’actionnaire ou le propriétaire des parts sociales.

Cette notion fait l’unanimité,  que ce soit devant la Cour de Cassation mais également devant la Cour Européenne de Justice (CJCE du 22 décembre 2008). 

La Cour de Cassation lit dans l’art 578 du Code Civil  que le nu-propriétaire est associé, et l’usufruitier non.

Il semble qu’implicitement la Chambre Commerciale ait choisi d’attacher la qualité d’associé à la propriété des parts ou actions.

Il n’est pas illogique de postuler que l’associé est celui qui est titulaire des actions et parts sociales suceptible d’être grevées d’usufruit ; ce titulaire est donc le propriétaire.

Toutefois une telle analyse enlèverait toute possibilité à l’usufruitier d’intervenir et de provoquer une assemblée générale au motif qu’il ne lui est pas reconnu la qualité d’associé.

Une telle position entrainerait des conséquences non négligeables en droit des sociétés :

– Exclusion en toute hypothése de l’usufruitier des obligations aux dettes sociales dans les société de 

   personnes.

– Exclusion de l’usufruitier du décompte des associés, s’agissant de savoir si le quorum est atteint, ce 

  qui risque d’entrainer des difficultés dans le cadre d’EURL si l’unique associé ne se déplace pas.

– Refus à l’usufruitier de tout droit reconnu à l’associé ou toute action en justice attitrée à l’associé 

  (procédure judiciaire en résiliation de bail …..)

Aussi la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation va atténuer ce principe en autorisant   l’usufruitier à utiliser les prérogatives de l’article 39 du decret : «  L’usufruitier doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance»

  • L’usufruitier peut provoquer une délibération des associés sur une question suseptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance :

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation va reconnaitre purement et simplement un droit à l’usufruitier « L’usufruitier de part sociale peut provoquer une délibération des associés, en application de l’article 39 du decret du 3 juillet 1978 si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales ».

Dans l’arrêt qui nous intéréss , la Cour de Cassation autorise l’usufruitier à saisir le tribunal judiciaire en vue de la nommination d’un cogérant sous réserve que l’usufruitier démontre que la délibération à venir est susceptible d’avoir une incidenc directe sur son droit de jouissance des parts sociales.

En tout état de cause la Cour de Cassation Chambre Civile devrait casser la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux : celle-ci n’ayant pas examiné le point de savoir si la demande faite par l’usufruitier pouvait  avoir une incidence directe sur son droit de jouissance, elle s’est contenté basiquement de constater que l’usufruitier n’étant pas le propriétaire des parts et qu’a ce titre il n’avait pas qualité pour agir.

L’avis de la Cour de Cassation chambre commerciale est présenté comme la combinaison de l’article 39 du decret et de l’article 578 du code civil . 

Rappelons qu’en application de l’article 39 l’associé non gérant d’une société peut à tout moment par lettre recommandé avec accusé de réception demander au gérant la convocation à une assemblée,  en cas de refus de la part du gérant ou d’absence de réponse l’associé peut saisir un mois après, le tribunal judiciaire en procédure accéléré au fond.

Toutefois cette possibilité n’est accordée à l’usufruitier que s’il justifie que la décision aura une incidence directe sur son droit de jouissance

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation se fait  ainsi créateur de droit : en effet, aucun texte n’impose à l’usufruitier de justifier d’un intérêt direct et ce d’autant plus que l’usufruitier à la charge de la preuve.

Cette exigence sera la source d’un contentieux fourni, la jurisprudence ne définissant pas la notion d’interet direct, il appartiendra aux magistrats de vérifier au cas par cas si les conditions d’interet direct sont remplies.

Est-ce que la gestion d’une société peut avoir une conséquence directe sur les droit de jouissance de l’usufruitier ?

A priori on serait tenté de dire oui. 

La problématique n’est pas aussi simple ;

Les arrêts de la cour de Cassation auraient tendance à faire perdre tout espoir aux usufruitiers. 

En effet la faute de gestion caractérisée et l’interposition de la personnalité morale de la société risquent de faire perdre le caractère direct du préjudice de jouissance. 

Rappelons que dans un arrêt de la Cour de Cassation du 26 janviers 1970 il avait été considéré que le préjudice d’un actionnaire est le corollaire du préjudice social. 

Dans ces conditions l’incidence sur le droit de jouissance risque d’être analysé comme une conséquence indirecte au préjudice social. 

La possibilité pour l’usufruitier de voir aboutir sa demande parait très mince.

Il nous semble qu’il eu été plus rationnel de revenir à une lecture beaucoup plus simple de ces deux textes. L’article 578 du Code Civil est ainsi rédigé  « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui même, mais à la charge d’en conserver la substance » 

Dont acte.

L’usufruitier jouit des fruits des parts sociales ou actions appartenent à un tiers. 

Dès lors seul le nu-propriétaire est  actionnaire et a qualité, en application de l’article 39, de solliciter du gérant la convocation à une assemblée. 

Toutefois l’art 578 prévoit que l’usufruitier joui des choses comme le propriétaire. 

Il peut donc se substituer à tout droit et action que détient le propriétaire et donc en apllication de l’article 39 interpeller le gérant en vue d’une convocation à une assemblée non pas lorsque celle-ci a une incidence directe sur le droit de jouissance, mais dans la limite de ne pas porter atteinte à la substance du bien. 

Dans ces conditions l’usufruitier peut exercer tout droit attaché à la propriété du bien et il appartiendrait alors au dirigeant de la sociéré de s’opposer à une telle demande celle-ci faisant courir un rique à la substance même du bien.

La charge de la preuve étant inversé, il appartient au défendeur de justifier que l’action intentée porterai atteinte à la substance même du bien.

Une telle application des textes aurait l’avantage de la clarté et permettrait de créer un droit non contestable de l’usufruitier à vie sociale des société.

Nous restons dans l’attente de l’analyse qui sera faite par la Chambre Civile.

Suppression de l’EIRL et autres “nouveautés”

La FRANCE compte environ 2,8 millions de travailleurs indépendants auquel s’ajoute 44 000 personnes du secteur agricole exerçants une activité non salariée à titre principal. Environ 2,4 millions d’entreprises de moins de 10 salariés sont dirigées par des indépendants donc plus de 900 000 ont opté pour le régime des micros-entreprises. Le régime et des micro-entreprises créé en 2008 par monsieur Hervé Novelli Alors secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce a rencontré dès sa promulgation un franc succès.

Fort de ce succès le même Monsieur Hervé Novelli va en 2011 créer le statut de l’EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée) qui devait permettre aux chefs des petites entreprises de protéger leur patrimoine personnel par déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce ou éventuellement par acte notarié. La lourdeur de la procédure et des engagements comptables du chef d’entreprise sera un frein au développement de l’EIRL. Devant cette situation le texte de loi adopté au mois de décembre 2021 en faveur des petites et moyennes entreprises prévoit :

  • La suppression de l’EIRL à compter de la publication du texte il sera impossible pour un chef d’entreprise individuelle d’envisager de prendre le statut d’un EIRL celui-ci étant supprimé pour l’avenir toutefois les entreprises existantes continuerons à bénéficier du statut, et des obligations attachées à cette structure.
  • À compter de la promulgation de la loi le patrimoine d’affectation bénéficie à tout entreprises individuelles et ce en application de l’article L 526-22 du code de commerce.
  • Dans le cadre une mise en liquidation judiciaire d’une l’entreprise individuelle seul le patrimoine affecté à cette entreprise et à son activité garantiront le paiement des créanciers y compris l’administration fiscale et les cotisations sociales.
  • Toutefois l’article L 526-23 du code de commerce prévoit que les malversations, l’absence de déclaration de la part du chef d’entreprise permettront à l’administration fiscale ainsi qu’aux services de cotisation de recouvrir les sommes dues sur le patrimoine personnel de celui-ci.

Ce texte innove également en matière de surendettement l’article 8 du texte de loi autorise désormais les chefs d’entreprise quel que soit leur statut, poursuivi postérieurement à une mise en liquidation de leur entreprise, de solliciter l’ouverture d’une procédure de surendettement. Jusqu’à présent les dettes professionnelles été écarté de tout plan de surendettement. La modification permettra au chef d’entreprise dont le passif n’aura pu être couvert par l’actif de l’établissement, de saisir la commission du surendettement y compris pour des dettes commerciales.

Enfin dernière modification importante apporté par cette loi: l’entrepreneur individuel pourra transmettre, à titre onéreux, à titre gratuit, entre vifs où apporté à une société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à sa liquidation de celle-ci. Le transfert de propriété ainsi opéré sera opposable aux tiers à compter de sa publication dans les conditions prévues par décret.Les créanciers de l’entrepreneur individuel si la créance est née avant la date de publicité du transfert de propriété pourront former opposition au transfert du patrimoine professionnel dans un délai fixé par décret à défaut le transfert du patrimoine professionnel sera définitivement opposable au créancier.

Ce même texte prévoit : « sauf clause contraire les contrats peuvent être cédés Transmis ou apporté en société sans l’accord écrit préalable du cocontractant ».

Il convient de rappeler que plus de 90% des contrats non à ce jour une telle clause dans leur convention, la loi interdisant jusqu’à présent le transfert d’un contrat sans l’accord express des cocontractants.

Beaucoup d’autre innovations feront l’objet d’un futur article.

CFE et Covid-19: Les aides, en résumé

dégrèvement CFE
dégrèvement CFE

Dans le contexte sanitaire actuel, le gouvernement tente d’aider les entreprises par des diminutions (dégrèvements) et/ou des reports de paiements des diverses taxes et impôts. C’est le cas pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE, impôt local “inclus” dans la CET).

Pour les secteurs les plus touchés (liste disponible ici), certaines communes et certains EPCI ont octroyés jusqu’à 66% de dégrèvement de CFE. Il ne s’agit pas d’un report mais bien d’une réduction ferme et définitive du montant de la CFE 2020.

Retrouver la liste des communes et EPIC solidaires aux entreprises ici.

Que vous bénéficiez ou non des réductions prévues, vous avez la possibilité de reporter le paiement de la CFE 2020 de 3 mois. Votre demande doit être formulée, de préférence par courriel, auprès de votre service des impôts des entreprises (SIE) dont les coordonnées figurent sur votre avis de CFE. Attention dans ce cas, il s’agit d’un report et pas d’une diminution du montant de la CFE.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter

Achat / Revente immobilier : Attention à la requalification

Arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 Août 2020

Les faits :

Une SCI va, le 20 /12/2010, acquérir 6 parcelles de terrain pour une surface globale de 4164 m2. Le même jour elle revendra une parcelle d’une superficie de 251m2. Les autres parcelles seront cédées le 13/1/2012 après des travaux de viabilisations et de terrassement.

L’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle diligentera une instruction qui révélera que le prix de vente de la première parcelle couvre l’intégralité du prix de vente de toutes les parcelles acquises.

L’administration déduira de cette circonstance et de la concomitance de la 1ère vente avec l’acquisition de l’ensemble immobilier l’intention spéculative de la société.

Ces opérations relevant de l’activité de marchant de bien et donc d’une activité commerciale et non civile.

La société sera redressée en tant que tel et soumis à l’IS.

Analyse juridique :

Ce qui paraît choquant dans cet arrêt, c’est la définition d’activité commerciale retenue par l’administration fiscale.

On rappelle la notion de commerçant retenue par le code de commerce et la jurisprudence.

« Est commerçant la personne toute personne physique ou morale qui réalise à titre habituel des actes de commerce définie par l’art L110 et suivants du code de commerce ».

La loi vise expressément deux conditions, le caractère spéculatif de l’acte, mais tout le monde vise un caractère spéculatif quand il vend un bien à savoir en tiré le meilleur prix, et surtout un caractère habituel, ce qui permet de différencier un particulier agissant en tant que tel d’un professionnel

Dans cette affaire le caractère spéculatif est indéniable ce qui pose problème, c’est le caractère habituel retenue par la CAA de Lyon.

La cour d’appel administrative considère que le fait de prévoir dans l’objet social l’achat et la vente de bien ainsi que le fait de réaliser deux ventes à deux personnes différentes dénote le caractère habituel nécessaire pour qualifier l’activité d’activité commerciale.

Dois-je en déduire que s’il ni avait eu qu’’un acquéreur l’acte serait resté civil, lorsque deux acquéreurs interviennent quel est le laps de temps entre les deux actes qui permettront au vendeur de conserver un caractère civil à son activité ?

 La SCI est une société civile par la forme, elle devrait pouvoir comme tout un chacun réaliser occasionnellement un acte de commerce sans pour cela être considéré comme une société commerciale.

Le Conseil d’État devra éclaircir sa position sur ce point au risque de paralyser la notion de gestion en bon Père de famille régulièrement rappelé par la jurisprudence civile dans les SCI de famille.

Démembrement de propriété et abus de droit

L’article L 64 du LPF définit la théorie de l’abus de droit comme la volonté par le contribuable de rechercher à bénéficier d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Ce critère est considéré comme un critère objectif de la notion d’abus de droit.

À ce critère objectif s’ajoute un critère subjectif : la recherche d’un but exclusivement fiscal.

Ces deux critères étant cumulatifs, si l’administration arrive assez facilement à définir les contours du caractère objectif il n’en été pas de même pour le caractère subjectif exclusivement fiscal.

Beaucoup de montages avaient, certes, un objectif fiscal mais pas EXCLUSIVEMENT fiscal. Dès lors, les conseils pouvaient essayer de prouver que si le montage avait des avantages fiscaux, l’objectif était tout autre et que la théorie de l’abus de droit de l’article L 64 du LPF ne trouvait pas à s’appliquer.

Malgré cela, dans un avis du 25/11/2019 le CADF (Comité d’Abus de Droit Fiscal) va considérer qu’un montage de démembrement de parts sociales de SCI, fait afin de bénéficier de l’application de l’article 238 bis K du CGI, devait être considéré comme inopposable à l’administration en application de l’art 64 du LPF.

L’article 238 bis K précité prévoit que « lorsque des droits dans une sociétés sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’IS, la part des bénéfices correspondant à ces droits est déterminée selon les régles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits »

À la lecture de cet article M. X et ses enfants vont imaginer la mise en place d’un montage permettant de paralyser l’impôt foncier dû dans le cadre des SCI mais également de pouvoir continuer à bénéficier de l’abattement pour durée de détention.

M.X et ses enfants vont créer une SCI au capital de 1 000€. Ils vont céder temporairement l’usufruit de cette société à une autre société commerciale B dont ils détiennent 100% du capital. M.X et ses enfants vont créer une HOLDING dont le siège social est au Luxembourg et qui est propriétaire de 100% de la société commerciale B.

M.X et ses enfants vont créer une SCI relevant de la fiscalité des personnes, capital 4 M€ ; ils vont céder à la société B l’intégralité de l’usufruit évalué en application de l’article 669 du CGI pour un montant de 1,84 M€. Le montant en capital de la nue-propriété ne sera jamais libéré.

La SCI va acquérir le 30 mars 2012 différents immeubles pour un montant de 4M€ qui sera payé pour partie par l’apport en usufruit de la société B et le solde, soit 2,6M€, par un crédit bancaire.

Devant le succès de leur montage et enivré par leur réussite les consorts X vont perfectionner le montage ; ils vont créer de juillet 2013 à novembre 2013 10 SCI toute soumises au régime des sociétés de personnes selon un schéma identique :

Capital 1000 € Consort X 98 ou 99% société B 1ou2%

– Cession de l’usufruit temporaire par les consorts X à B évalué sur le capital social 1 000€

– Augmentation de capital en fonction de la valeur des immeubles qui seront acquis par les SCI

– Bien évidement les consorts X et la société B participent en fonction de la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit déterminée par l’art 669 du CGI à cette date U = 69%

– Déblocage de l’augmentation du capital par B soit sur leurs fonds propres soit par souscription de crédit, le nu propriétaire, quant à lui, ne débloquera jamais les fonds correspondant à l’augmentation de capital.

L’usufruit temporaire est fixé pour une durée de 25 ans pour 5 sociétés et 29 ans pour les autres.

Chaque SCI va faire l’acquisition d’immeubles à usage professionnel financés pour partie par ses fonds propre correspondant à la libération du capital faite par B, le solde étant financé par un concours bancaire.

À ce stade les consorts X n’ont toujours pas versé 1 €.

Les 11 SCI ont procédé à l’amortissement des immeubles acquis et ont déterminé leur résultat selon les règles applicable en matière de BIC, les résultats étant qu’en à eux soumis à IS au nom de la société B en sa qualité d’usufruitière des parts des 11 SCI.

Le résultat des SCI n’a généré aucun bénéfice puisque les charges d’intérêt d’emprunt supportés par B et les amortissements comptabilisés par cette société afférente à l’amortissement de l’usufruit temporaire des parts ont conduit à un résultat déficitaire.

La simple concession d’un usufruit à durée fixe permet de maitriser la fiscalité tant en phase de détention par l’organisation d’une situation structurellement déficitaire que lors de la cession du bien immobilier celui-ci devant intervenir à la fin du contrat d’usufruit fixe, grâce à l’exonération des associes bénéficiant de l’abattement pour durée de détention.

Dans le cadre d’un contrôle de comptabilité de la société B l’administration fiscale saisira le CADS qui rendra un avis le 15/11/2019 constatant l’abus de droit et rendant le montage réalisé inopposable à l’administration.

Démembrement de propriété et mini abus de droit article L 64 A du LPF.

Ce texte a été instauré par la loi des finances 2020. Il faut rappeler que l’article L 64 n’est pas pour autant abrogé ; il continue à s’appliquer pour toute convention signée avant le 31/12/2019.

Ce texte est la copie conforme de l’article L64 à une nuance près :

Le but recherché n’est plus exclusivement fiscal mais principalement fiscal.

Le BOFIP vient néanmoins de rappeler la nécessité de combiner à ce critère subjectif le critère objectif de l’utilisation d’un texte à l’encontre de l’intention du législateur ou de l’auteur de la décision.

La question de savoir si les contribuables poursuivent un objectif principalement fiscal ne se posera pas désormais dès lors que les contribuables ne feront qu’agir conformément aux incitations qui lui sont adressées par le législateur. Le contribuable peut choisir le cadre juridique le plus favorable du point de vue fiscal.

Il convient de rechercher l’intention du législateur à travers les différents documents fournis par l’administration fiscale : ce n’est que lorsque le but rechercher ne correspond pas à la volonté du rédacteur que l’objectif principalement fiscal devra être analysé.

Fin de la non double imposition des dividendes entre la Belgique et la France?

Si vous êtes un investisseur belge détenant des actions françaises, cet article devrait vous intéresser. En résumé, 

1/ Les dividendes d’actions françaises sont taxés en France et ensuite, encore en Belgique
2/ Depuis une décision de la cour de cassation belge de 2017, une partie non négligeable de l’impôt français peut être déduit de l’impôt du en Belgique. Cette réduction n’est pas automatiquement appliquée par le fisc belge et doit être « demandée ». 
3/ Une nouvelle convention fiscale est en cours de signature et devrait entrer en vigueur au plus tot le 1 janvier 2021 mais vraisemblablement pas avant 2023.

Pour plus de détails, je vous conseille le très bon article de l’echo ci-joint: https://lnkd.in/gEeDBbW

Nouveaux dégrèvements de CFE 2020

Le decret 2020-979 du 5 Aout 2020 autorise aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises des secteurs suivants:

  • a) Agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
  • b) Téléphériques et remontées mécaniques ;
  • c) Trains et chemins de fer touristiques ;
  • d) Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
  • e) Cars et bus touristiques ;
  • f) Transport maritime et côtier de passagers ;
  • g) Bureaux de change ;
  • h) Casinos ;
  • i) Opérateurs de détaxe agréés en application de l’article 262-0 bis du code général des impôts ;
  • j) Entretien corporel ;
  • k) Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • l) Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • m) Restauration ;
  • n) Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;
  • o) Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs et enseignement culturel ;
  • p) Activités sportives, récréatives et de loisirs ;
  • q) Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • r) Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée ;
  • s) Arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;
  • t) Activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
  • u) Gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • v) Guides conférenciers ;
  • w) Activités photographiques ;
  • x) Transport aérien de passagers ;
  • y) Organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l’organisation d’évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
  • z) Agences de mannequins .

Source: Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

le droit en entreprise: contrainte ou opportunité?

Pensez le droit comme un outil permettant d’améliorer la stratégie de l’entreprise, c’est changer notre vision du droit en entreprise. En effet, combien de dirigeants voient dans le droit une contrainte: fiscalité, droit du travail, bail, contrat…Ne parle-t-on pas encore parfois du service juridique en tant que service du contentieux?
droit et stratégie
Le droit au service de la stratégie d’entreprise
Et si on changeait cette vision? voir dans le droit un ensemble d’outil soutenant la stratégie et la performance de l’entreprise? Ne plus uniquement parler de risques juridiques mais d’opportunités juridiques. En considérant les normes juridiques (législatives, réglementaires, ou contractuelles) non pas comme des freins au développement de l’entreprise, on y trouve une boite à outil favorisant l’action. On passe ainsi d’une démarche réactive à une démarche proactive de soutien à l’évolution moyen et long terme de l’entreprise. On se prépare à l’internationalisation, à la transmission, au départ à la retraite, à la croissance du personnel, à l’investissement, à la gestion de la trésorerie, à la concurrence, à la protection de la propriété intellectuelle …en utilisant les normes juridiques à bon escient. On remarque que l’intégration de responsables juridiques dans les instances de direction des sociétés dépend de la culture d’entreprise dans les différents pays. En effet, il n’est pas rare de retrouver aux Etats unis des dirigeants d’entreprise de formation juridique. Cela est beaucoup plus rare dans des pays comme la France où cette fonction de stratégie juridique est le plus souvent externalisée vers des cabinets d’avocats ou cabinets de conseil en management et stratégie d’entreprise. On en parle? Rien de plus simple: un petit email  à cabinet@cojustra.fr et on vous rappelle rapidement

Sauvegarde de justice: un outil de gestion de trésorie

En ces temps difficiles pour les entreprises du fait du covid bien malin celui qui pourra dire de quoi demain sera fait. N’étant pas devin mais avocat en droit des affaires, mon conseil en ces temps troublés serait « Préserver votre trésorerie ». Vous me direz, tout ça c’est bien beau, mais ce n’est pas vous qui avez les créanciers à la porte, l’URSSAF qui n’a fait que déplacer les cotisations à plus tard…

C’est vrai et une solution existe: la SAUVERGARDE DE JUSTICE. Quelle mauvaise réputation elle a cette procédure. Aujourd’hui, elle est regardée comme un constat d’échec, une situation infamante. Rien n’est plus faux : c’est, au contraire une preuve d’intelligence. Cette décision doit être vécu comme une décision de gestion du chef d’entreprise.

croissance

La sauvegarde de justice est totalement différente du redressement judiciaire. Ces deux procédures ne doivent pas être confondues.

« La procédure de sauvegarde s’adresse aux entreprises qui traversent des difficultés et qui ne sont pas en cessation de paiement ». En d’autres termes :   Aujourd’hui j’ai l’argent pour payer mes créanciers mais si nous venons par hasard à être à nouveau confiné, je n’aurais plus de trésorerie. Que faire? Je ne peux que vous conseiller de conserver cette trésorerie acquise depuis la fin du confinement «  vaut mieux tenir que courir ». Certains de vos créanciers en ces temps difficiles vont attendre. Bien évidemment pas, vos partenaires essentiels.

Comment cela fonctionne? L’ouverture de  la procédure gèle vos créances durant toute la période d’observation qui peut duré de 6 à 12 mois et arrête également les intérêts et majorations. Cette période interdit toute procédure de recouvrement ; que cette procédure soit lancée par des particuliers, l’état ou les organismes de cotisations sociales.

Cette période vous permettra, avec l’aide de vos conseils, de pouvoir, en fonction de la conjoncture, mettre en place une nouvelle stratégie économique en toute sérénité car vous n’aurez pas à supporter la pression de vos créanciers. Au terme de cette période, « les bonnes choses ayant malheureusement toujours une fin », vous devrez présenter au tribunal les conditions d’apurements de votre passif qui pourra être étalé entre 2 et 10 ans.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, je vous propose de faire le point ensemble. Rien de plus simple: un petit email à cabinet@cojustra.fr et nous revenons vers vous dans les plus bref délais

Retour en haut