Suppression de l’EIRL et autres “nouveautés”

La FRANCE compte environ 2,8 millions de travailleurs indépendants auquel s’ajoute 44 000 personnes du secteur agricole exerçants une activité non salariée à titre principal. Environ 2,4 millions d’entreprises de moins de 10 salariés sont dirigées par des indépendants donc plus de 900 000 ont opté pour le régime des micros-entreprises. Le régime et des micro-entreprises créé en 2008 par monsieur Hervé Novelli Alors secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce a rencontré dès sa promulgation un franc succès.

Fort de ce succès le même Monsieur Hervé Novelli va en 2011 créer le statut de l’EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée) qui devait permettre aux chefs des petites entreprises de protéger leur patrimoine personnel par déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce ou éventuellement par acte notarié. La lourdeur de la procédure et des engagements comptables du chef d’entreprise sera un frein au développement de l’EIRL. Devant cette situation le texte de loi adopté au mois de décembre 2021 en faveur des petites et moyennes entreprises prévoit :

  • La suppression de l’EIRL à compter de la publication du texte il sera impossible pour un chef d’entreprise individuelle d’envisager de prendre le statut d’un EIRL celui-ci étant supprimé pour l’avenir toutefois les entreprises existantes continuerons à bénéficier du statut, et des obligations attachées à cette structure.
  • À compter de la promulgation de la loi le patrimoine d’affectation bénéficie à tout entreprises individuelles et ce en application de l’article L 526-22 du code de commerce.
  • Dans le cadre une mise en liquidation judiciaire d’une l’entreprise individuelle seul le patrimoine affecté à cette entreprise et à son activité garantiront le paiement des créanciers y compris l’administration fiscale et les cotisations sociales.
  • Toutefois l’article L 526-23 du code de commerce prévoit que les malversations, l’absence de déclaration de la part du chef d’entreprise permettront à l’administration fiscale ainsi qu’aux services de cotisation de recouvrir les sommes dues sur le patrimoine personnel de celui-ci.

Ce texte innove également en matière de surendettement l’article 8 du texte de loi autorise désormais les chefs d’entreprise quel que soit leur statut, poursuivi postérieurement à une mise en liquidation de leur entreprise, de solliciter l’ouverture d’une procédure de surendettement. Jusqu’à présent les dettes professionnelles été écarté de tout plan de surendettement. La modification permettra au chef d’entreprise dont le passif n’aura pu être couvert par l’actif de l’établissement, de saisir la commission du surendettement y compris pour des dettes commerciales.

Enfin dernière modification importante apporté par cette loi: l’entrepreneur individuel pourra transmettre, à titre onéreux, à titre gratuit, entre vifs où apporté à une société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à sa liquidation de celle-ci. Le transfert de propriété ainsi opéré sera opposable aux tiers à compter de sa publication dans les conditions prévues par décret.Les créanciers de l’entrepreneur individuel si la créance est née avant la date de publicité du transfert de propriété pourront former opposition au transfert du patrimoine professionnel dans un délai fixé par décret à défaut le transfert du patrimoine professionnel sera définitivement opposable au créancier.

Ce même texte prévoit : « sauf clause contraire les contrats peuvent être cédés Transmis ou apporté en société sans l’accord écrit préalable du cocontractant ».

Il convient de rappeler que plus de 90% des contrats non à ce jour une telle clause dans leur convention, la loi interdisant jusqu’à présent le transfert d’un contrat sans l’accord express des cocontractants.

Beaucoup d’autre innovations feront l’objet d’un futur article.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Retour en haut